Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Ordonnance
12(1)Après avoir conduit l’audience que prévoit l’article 10, le registrateur général peut, de la manière qu’il estime indiquée et équitable dans les circonstances, statuer sur les oppositions qui ont été invoquées et, par ordonnance :
a) confirmer l’emplacement de la ou des limites en question qui sont indiquées sur le plan d’arpentage;
b) s’il l’estime à propos, faire modifier le plan d’arpentage ou faire dresser un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’il ordonne et, s’il y a lieu, conformément à l’article 11 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, et confirmer l’emplacement de la ou des limites en question qui sont indiquées sur le plan d’arpentage modifié ou sur le nouveau plan d’arpentage;
c) refuser de confirmer l’emplacement de la ou des limites indiquées sur le plan d’arpentage dressé en vertu de l’article 8 ou qui lui a été autrement fourni.
12(2)Le registrateur général fait donner copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) aux parties à l’instance et à toutes autres personnes qu’il désigne.
1994, ch. B-7.2, art. 12
Ordonnance
12(1)Après avoir conduit l’audience que prévoit l’article 10, le registrateur général peut, de la manière qu’il estime indiquée et équitable dans les circonstances, statuer sur les oppositions qui ont été invoquées et, par ordonnance :
a) confirmer l’emplacement de la ou des limites en question qui sont indiquées sur le plan d’arpentage;
b) s’il l’estime à propos, faire modifier le plan d’arpentage ou faire dresser un nouveau plan d’arpentage de la manière qu’il ordonne et, s’il y a lieu, conformément à l’article 11 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, et confirmer l’emplacement de la ou des limites en question qui sont indiquées sur le plan d’arpentage modifié ou sur le nouveau plan d’arpentage;
c) refuser de confirmer l’emplacement de la ou des limites indiquées sur le plan d’arpentage dressé en vertu de l’article 8 ou qui lui a été autrement fourni.
12(2)Le registrateur général fait donner copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) aux parties à l’instance et à toutes autres personnes qu’il désigne.
1994, ch. B-7.2, art. 12